C. Situation particulière des migrants irréguliers; (Read full CPT report)
37. Pour la première fois lors d’une visite du CPT, la délégation a abordé la question du
traitement des migrants. Pour ce faire, elle a consulté des dossiers des forces de l’ordre –
Gendarmerie et Police civile – concernant la prise en charge de groupes de migrants trouvés sur le
territoire de Saint-Marin sans titre de séjour. Si une personne est appréhendée sur le territoire de
Saint-Marin sans titre valable, elle peut être maintenue dans les locaux des forces de l’ordre pour
identification. Cette procédure ne peut durer plus de 24 heures et un Commissaire de la loi doit être
informé du début et de la fin de la procédure.
Dans l’ensemble des dossiers, la délégation a constaté que la procédure d’identification avait
été suivie : accompagnement à la gendarmerie pour identification, signalement au juge et, le cas
échéant, intervention des services sanitaires. Cependant, ces personnes ont toutes été remises aux
forces de police italiennes à la fin de la procédure d’identification. Or aucune disposition du droit
national ou accord bilatéral avec l’Italie ne semble prévoir une telle possibilité.
Le Comité souhaite recevoir les informations pertinentes, notamment les dispositions
légales applicables, concernant la remise des migrants irréguliers aux autorités de police
italiennes. De plus, il souhaite recevoir la confirmation que les garanties reconnues par la
Délibération gouvernementale du 15 janvier 2013 sont applicables à toutes les personnes
appréhendées pour identification, y compris les migrants en situation irrégulière.
38. Dans le cas le plus récent – un groupe de 10 personnes se déclarant Afghans appréhendé vers
20h00 le 5 janvier 2012 – les autorités de Saint-Marin n’ont pu remettre ces personnes aux autorités
italiennes avant la nuit. Selon les informations recueillies par la délégation, les migrants ont été
hébergés sur une « base humanitaire » pour une nuit dans la prison. Lors des entretiens avec les
autorités, la délégation n’a pas pu obtenir de clarifications sur la raison pour laquelle les noms de
ces personnes ne figuraient sur les données qui lui ont été remises concernant les personnes
détenues à la prison ni sur les modalités de cet hébergement, notamment en ce qui concerne la
liberté de sortir du bâtiment pour ces migrants. Il a toutefois été indiqué à la délégation que les
hébergements humanitaires se faisaient habituellement dans un autre lieu. Le CPT considère
inacceptable qu’un établissement pénitentiaire – même vide – soit utilisé comme une structure
d’hébergement prétendument humanitaire.
Le CPT recommande, qu’à l’avenir, la prison ne serve plus pour ce type d’hébergement.
39. Dans le contexte de la prise en charge des migrants, le CPT tient à rappeler que la Cour
européenne des droits de l’homme a, par sa jurisprudence relative à l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme, étendu le principe du non-refoulement38 à toutes les personnes
qui peuvent être exposées à un risque réel de torture ou de peine ou traitement inhumain ou
dégradant si elles sont renvoyées dans un certain pays.
A cet égard, le CPT constate que Saint-Marin n’a pas ratifié la Convention de 1951 relative
au statut des réfugiés et que le droit national applicable ne comprend pas de dispositions spécifiques
quant à la possibilité de demander une protection contre un risque réel de torture ou de mauvais
traitement en cas de renvoi. Il n’existe pas non plus d’accord international entre la République de
Saint-Marin et l’Italie en la matière.
En conséquence, le CPT recommande aux autorités de Saint-Marin de veiller à ce que
les migrants aient accès sans difficulté à une procédure qui garantisse une évaluation
individuelle du risque de mauvais traitements en cas d’expulsion de la personne concernée
vers le pays d’origine ou vers un pays tiers.